M-3, r. 3.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres électriciens

Texte complet
19. Le répondant titulaire d’une licence qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’y avoir droit, pour quelque motif que ce soit, ne peut se voir délivrer une licence pour une période de référence subséquente ni se qualifier à titre de répondant en exécution de travaux de construction pour une société ou une personne morale à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
De même, le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’agir à ce titre, pour quelque motif que ce soit, ne peut se qualifier à nouveau à titre de répondant pour une période de référence subséquente à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
D. 513-2020, a. 19.
En vig.: 2022-04-01
19. Le répondant titulaire d’une licence qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’y avoir droit, pour quelque motif que ce soit, ne peut se voir délivrer une licence pour une période de référence subséquente ni se qualifier à titre de répondant en exécution de travaux de construction pour une société ou une personne morale à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
De même, le répondant en exécution de travaux de construction d’une société ou d’une personne morale qui, au cours d’une période de référence donnée, cesse d’agir à ce titre, pour quelque motif que ce soit, ne peut se qualifier à nouveau à titre de répondant pour une période de référence subséquente à moins de démontrer, lors de sa demande, avoir satisfait aux obligations de formation continue qui lui étaient imposées en application de l’article 4 au cours de la période de référence donnée ou qui lui auraient été imposées s’il n’en avait pas été dispensé en application des articles 17 ou 18.
D. 513-2020, a. 19.